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LES
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA
PECHE
Les règles
Il est nécessaire d’organiser la pêche dans le souci
d’assurer la permanence des espèces dans les cours d’eau,
d’éviter les conflits d’usages et de permettre le développement
du loisir pêche. Les règles sont adaptées à la biologie des espèces : il
ne faut pas prélever de trop grandes quantités sur celles qui sont peu
abondantes et il faut pour les moins prolifiques s’abstenir de pêcher
lors du frai. Le droit est un outil au service de considérations biologiques.
La législation et la réglementation satisfont en priorité à la préoccupation
de la pérennité des espèces et répondent au besoin de protéger les
écosystèmes aquatiques des atteintes d’origine industrielle, agricole
ou urbaine, engendrées par notre monde moderne.
Concernant la pratique de la pêche, quelques règles sont établies directement
par la loi, tandis que la majorité d’entre elles sont édictées par des
décrets auxquels s’ajoutent les dispositions des arrêtés ministériels
et préfectoraux.

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Les conditions d'exercice de la pêche
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Les conditions d’exercice de la pêche sont
déterminées par le code rural (partie réglementaire) et par les arrêtés
préfectoraux. Aussi faut-il toujours se renseigner localement pour connaître
avec exactitude les conditions de pêche applicables sur une rivière. Les
documents diffusés par les fédérations et associations de pêcheurs,
généralement disponible chez les détaillants, marchands d’articles de
pêche, vous renseigneront.

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Les catégories piscicoles
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Pour tenir compte de la biologie des espèces, les cours
d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories
piscicoles : la 1re catégorie comprend ceux qui sont
principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable
d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce
(salmonidés dominants) ; la seconde catégorie regroupe tous les autres
cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés dominants).
Ce classement conditionne la mise en œuvre des dispositions relatives à
la pratique de la pêche...

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Quand pêcher ?
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La pêche peut s’exercer à partir d’une
demi-heure avant le lever du soleil, jusqu’à une demi-heure après son
coucher.
En principe, la pêche de nuit est interdite. Cependant, le préfet peut
autoriser par arrêté la pêche de nuit de certaines espèces (truite de mer,
aloses, flet, lamproies, mulet, anguille), dans les conditions fixées par le
code rural. La même autorité peut également autoriser la pêche de la carpe à
toute heure (v. encadré).

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Les périodes d’ouverture
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Les périodes d’ouverture, récemment simplifiées,
sont fixées en considération de l’époque de reproduction des
différentes espèces piscicoles, qui justifie la fermeture de la pêche. Les
périodes de pêche varient ainsi selon la catégorie piscicole, les espèces et,
le cas échéant, les départements.
En 1re catégorie, l’ouverture de la pêche constitue toujours
un événement attendu, par ailleurs très médiatisé.
La période d’ouverture de la pêche à la truite en 1recatégorie
est presque harmonisée sur toute la France et est généralement fixée du
deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, afin
d’assurer une protection optimale de la reproduction de la truite
fario.
Le préfet peut toutefois prolonger d’une à trois semaines cette période
d’ouverture dans les plans d’eau et les parties de cours
d’eau ou les cours d’eau de haute montagne.
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute
l’année, à l’exception de la pêche du brochet ou des salmonidés,
qui connaissent des périodes de fermeture spécifiques. Ainsi, la pêche du
brochet est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier et du troisième samedi d’avril au 31 décembre (inclus), sachant
que le préfet peut prolonger d’une à quatre semaines la période de
fermeture de la pêche du brochet.
La pêche de la truite fario, de l’omble ou saumon de fontaine, de
l’omble chevalier et du cristivomer – ainsi que de la truite
arc-en-ciel dans les cours d’eau classés à saumon ou à truite de mer
– est autorisée en 2e catégorie durant le temps
d’ouverture dans les eaux de la 1re catégorie. La pêche de
l’ombre commun est permise du troisième samedi de mai au troisième
dimanche de septembre en 1re catégorie et jusqu’au 31
décembre en 2e catégorie.
De manière générale, il convient de rappeler que le préfet peut interdire la
pêche d’une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties
de cours ou de plans d’eau, pendant une durée qu’il détermine.
Le cas des poissons amphihalins (vivant alternativement en eau douce et en
eau salée).
La période de pêche des poissons migrateurs amphihalins (saumon, truite de
mer, anguille, aloses, lamproies) est fixée par arrêté préfectoral
conformément au plan de gestion des poissons migrateurs élaboré dans chaque
bassin par le COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs).

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Quels poissons pêcher ?
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Les tailles minimales de capture
Certaines espèces de poissons et d’écrevisses font l’objet d’une
taille minimale de capture correspondant à l’âge de première
reproduction. Les poissons pêchés dont la longueur est inférieure à la
dimension réglementaire doivent être remis à l’eau immédiatement après
leur capture.
Le poisson est mesuré du bout du museau à l’extrémité de la queue
déployée, l’écrevisse de la pointe de la tête, pinces et antennes non
comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
Les tailles minimales sont identiques dans toute la France, sauf pour
certains salmonidés (omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, truites
autres que la truite de mer). Le préfet peut supprimer la taille de capture
de la truite arc-en-ciel dans les eaux de 2e catégorie et, en
cas d’épidémie ou de risque d’épidémie, de toute espèce de
poissons (ex. bucéphalose larvaire du sandre).

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Les quotas de captures
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Une limitation du nombre de prises est prévue pour
quelques espèces de poissons. Pour les migrateurs amphihalins,
essentiellement le saumon atlantique, un quota est fixé dans chaque bassin,
zone de compétence du COGEPOMI : on parle de TAC (total autorisé de
captures). Les salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite
de mer, font l’objet d’un nombre limite de captures fixé à dix
par pêcheur et par jour, mais qui peut être diminué par arrêté préfectoral.
L’objet du quota est à la fois de connaître le peuplement piscicole et
de maîtriser la pression de pêche. Pour ce qui concerne le saumon, il
détermine le nombre de bagues et s’accompagne de la déclaration de
capture adressée au Centre national d’interprétation des captures
(Conseil Supérieur de la Pêche) ; son rôle est de fournir aux scientifiques
une information très intéressante pour évaluer la ressource et proposer des
mesures de gestion et de protection adaptées..

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Les procédés et modes de pêche autorisés
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Les membres des associations agréées pour la pêche et la
protection du milieu aquatique peuvent, en fonction du taux de taxe piscicole
acquitté, pêcher au moyen :
de lignes :
- de quatre lignes au plus dans les eaux de 2e
catégorie ;
- de deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie
ainsi que dans les plans d’eau de 1re catégorie désignés par
le préfet ;
- d’une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles
appartenant au domaine public.
Les lignes doivent être montées sur cannes et munies de deux hameçons ou de
trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité
du pêcheur ;
d’engins et de filets :
- de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des
écrevisses et des crevettes ;
- d’une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et
autres poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être
supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet
peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie ;
- ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e
catégorie désignées par le ministre de l’Environnement utiliser
certains engins et filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont
fixés par le préfet.
- en outre, le préfet peut autoriser l’emploi d’un carrelet
d’un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour
l’ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d’eau et
les plans d’eau de 2e catégorie qu’il désigne.

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Les procédés et modes de pêche prohibés
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Les interdictions de portée
générale :
- la pêche à la main, sous la glace ou en troublant l’eau est
formellement interdite. Le pilonnage effectué pour la pêche à la ligne du
goujon est toutefois autorisé.
- tous les procédés consistant à accrocher le poisson autrement que par la
bouche sont interdits. L’utilisation de l’épuisette et de la
gaffe (cette dernière parfois interdite par le préfet) est en principe
permise pour le poisson déjà ferré.
- les hameçons à plus de deux branches dont la distance entre pointes serait
supérieure à 20 millimètres
sont interdits (pour éviter le harponnage).
- l’échosondeur. Il est interdit, en vue de la capture du poisson,
d’utiliser, ou même de détenir sur un bateau en même temps que des
moyens de pêche, des appareils de sondages par ondes, sauf dans la zone mixte
de l’estuaire de la Loire.
Mesures particulières de protection du patrimoine piscicole :
- dans les eaux de 1re et de 2e catégorie, il est
interdit d’utiliser comme vif ou comme appât des poissons appartenant
aux espèces qui font l’objet de tailles limites de capture ou sont
désignées comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
(poisson-chat, perche-soleil) ou sont protégées au titre de la loi sur la
protection de la nature ou appartiennent à des espèces "étrangères"
(juridiquement non représentées dans nos eaux), telles le vairon du Canada.
- sont interdites, sauf dérogation préfectorale, la pêche à la traîne et
l’utilisation des asticots et autres larves de diptères en 1re catégorie.
- utiliser comme appât ou comme amorce des œufs de poissons naturels ou
artificiels est également prohibé.
Dans les eaux de la 2e catégorie, la pêche au vif, au poisson mort
ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l’exception de la
mouche artificielle, est interdite pendant la période d’interdiction
spécifique de la pêche du brochet. Quelques exceptions existent.
De manière générale, lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique
justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole,
le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans
l’eau, interdire ou limiter l’emploi de certains modes ou
procédés de pêche et de certains appâts ou amorces.

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Les réserves de pêche
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On peut pêcher partout où l’on dispose du droit de
pratiquer la pêche mais où l’exercice de la pêche n’est pas
réglementairement interdit. Certains cours d’eau sont ainsi fermés à la
pêche, afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson.
Certains lieux sont interdits en permanence à la pêche : vannages,
échelles à poissons, 50
mètres en aval et à partir des écluses et barrages
établis sur les eaux où le droit de pêche appartient à l’État, 50 mètres en amont et
en aval et à partir des ouvrages établis sur les cours d’eau classés à
saumon ou à truite de mer.
Certaines réserves temporaires sont instituées par arrêté préfectoral ou
prévues dans un plan de gestion piscicole. Il convient encore de se renseigner
localement sans se fier uniquement à la présence ou à l’absence de
signalisation.
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